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Application des peines : appel formé par le Parquet et effet suspensif

Le caractère suspensif de l’appel formé par le Parquet dans les 24h00 ne dépend pas d’une mention en ce sens dans la déclaration d’appel. Par ailleurs, une audience tenue en l’absence de l’avocat du condamné, non convoqué, n’interrompt pas le délai de deux mois dans lequel la cour doit examiner l’affaire et au-delà duquel l’appel du Parquet est déclaré non avenu.

par Louise Dumont Saint-Priestle 13 avril 2021

L’arrêt de la chambre criminelle du 17 mars 2021 vient clarifier la question de la mise en œuvre de l’appel formé par le Parquet en matière d’application des peines.

En principe, l’appel du Parquet ne suspend pas les décisions du juge ou du tribunal de l’application des peines, qui ont un caractère exécutoire, en vertu de l’article 712-14 du code de procédure pénale. Ce même article prévoit une exception à cette règle : si l’appel du Parquet est formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision d’aménagement de peines, il en suspend l’exécution. La cour d’appel a alors un délai impératif de deux mois pour examiner l’affaire, à défaut de quoi, l’appel du Parquet est non avenu.

Dans la présente affaire, le Parquet avait fait appel dans un délai de vingt-quatre heures d’une décision du tribunal d’application des peines, qui avait accordé le relèvement de la période de sûreté à une personne condamnée. La chambre d’application des peines tenait une première audience, moins de deux mois après cet appel du Parquet, mais la convocation à l’avocat du condamné avait été adressée à un numéro de télécopie erroné. L’affaire avait donc été renvoyée lors de cette première audience et avait fini par être examinée, par la chambre d’application des peines, après un débat contradictoire, au-delà du délai de deux mois. La défense soutenait que l’appel du Parquet était devenu non avenu, au regard du délai, de plus de deux mois, écoulé entre l’appel du Parquet et l’examen de l’affaire. Le ministère public estimait quant à lui que son appel ne revêtait pas un caractère suspensif dès lors n’aucune mention en ce sens ne figurait sur sa déclaration d’appel. Le Parquet soutenait également, qu’en tout état de cause,...

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