Ces dernières années, on peut constater un accroissement du cadre juridique visant à protéger l’environnement.

Les infractions poursuivies et les peines encourues

Plusieurs dispositions présentes dans le Code de l’environnement traitent d’infractions liées à la pollution de l’environnement. A ce titre, plusieurs exemples majeurs peuvent apparaître pertinents dès lors qu’ils sont susceptibles de présenter un risque dans le cadre de pratiques industrielles. Ainsi, l’article L. 216-6 du Code de l’environnement prévoit le cas de la pollution des eaux : dès lors, le fait de déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou marines des substances nuisibles à la santé ou dommageables pour la faune et la flore est réprimé de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, y compris lorsque les effets néfastes ne sont que provisoires. L’abandon de déchets en quantité importante est réprimé par ce même texte de façon identique. D’autres comportements relatifs à la gestion illicite de déchets sont spécifiquement réprimés par l’article L. 541-46 du Code de l’environnement notamment en cas de méconnaissance de prescriptions légales concernant les conditions de traitement des déchets ou en cas d’opérations de gestion de déchets sans être titulaire de l’agrément requis. Cette série d’infractions peut dès lors faite l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle à hauteur de 1 500 euros, majorée à 2 500 euros. Ces peines peuvent être portées à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. L’article L. 556-3 du Code de l’environnement réserve quant à lui le cas de la pollution des sols tandis que l’article L. 220-2 prévoit celui de la pollution atmosphérique. Parallèlement, le délit d’écocide traduit certaines infractions de pollution et de gestion illicite de déchets lorsqu’elles sont commises de manière intentionnelle : la peine est alors de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende. Certaines infractions du droit pénal commun, telles que la mise en danger de la vie d’autrui, peuvent enfin parfois trouver application au cas d’espèce.

Les personnes pénalement responsables

Les règles du droit pénal commun sont ici applicables : ainsi, le dirigeant de l’entreprise pourra voir sa responsabilité engagée, notamment parce qu’il doit surveiller l’adéquation des activités de l’entreprise aux normes environnementales en vigueur. Dès lors, sa négligence, son imprudence ou un manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi pourront lui être reprochés. Lorsque l’infraction a été commise par un organe ou un représentant de l’entreprise pour le compte de celle-ci, la responsabilité de la société pourra également être engagée, en vertu de l’article 121-2 du Code pénal. Dès lors, les sanctions réservées aux personnes morales, soit le quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, pouvant aller jusqu’à un million d’euros, prévus à l’article 131-37 du Code pénal sont applicables. Le Code de l’environnement prévoit parfois des responsables spécifiques : c’est le cas en matière de pollution des sols puisque l’article L. 556-3 vise spécifiquement l’exploitant de l’installation à l’origine de la pollution ou le producteur de déchets ayant contribué à cette pollution et, subsidiairement, le propriétaire du terrain en cas de négligence de sa part ou s’il n’est pas étranger à la pollution.

Les points de vigilance dans les actions menées devant les juridictions répressives en matière de délai de prescription

Les enjeux du droit pénal de l’environnement sont spécifiques, une vigilance accrue s’impose dès lors aux personnes souhaitant que soient poursuivies ces infractions. Tout d’abord, le délai de prescription général en matière d’infraction environnementale est de six ans. Cependant, le Législateur est venu créer un délai spécifique en matière d’écocide : le délai de prescription ne commence à courir qu’au jour de la découverte de l’infraction, ce qui se justifie par le caractère particulièrement grave de l’écocide, l’infraction étant ici obligatoirement intentionnelle.

La Cour de cassation est venue étendre cette possibilité de report du délai à la découverte de l’infraction en faisant application de sa jurisprudence en matière d’infractions occultes ou dissimulées dans un arrêt du 12 avril 2012[1]. Ainsi, au cas d’espèce, des déchets avaient été enfouis dans le sol tandis que d’autres avaient été dissimulés sous une quarantaine de centimètres de remblais, de sorte que l’existence de ces déchets était restée inconnue des plaignants. Dès lors, le délai de prescription de l’action publique ne commençait à courir qu’au jour de l’apparition et de la constatation de l’infraction dans des conditions permettant d’exercer des poursuites.

[1] Crim., 12 avril 2012, n°21-83.696.

Les préjudices réparables

Plusieurs préjudices peuvent faire l’objet de mesures de réparations. Les parties civiles peuvent ainsi tout d’abord obtenir la réparation d’un préjudice matériel, notamment en cas de frais de dépollution de la zone en question. Un préjudice moral peut par ailleurs être invoqué : la Cour de cassation a ainsi reconnu dans un arrêt du 20 février 2001[1] le préjudice des associations du fait de leurs efforts à faire respecter la réglementation applicable en matière de protection des eaux. Enfin, depuis l’affaire Erika[2], un préjudice écologique à part entière peut être reconnu et réparé en cas d’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement du fait de l’infraction.

[1] Crim., 20 février 2001, n°00-82.655.

[2] Crim., 25 septembre 2012, n°10-82.938.

La prévention du risque pénal

Face au risque pénal et, dans le même temps, à l’accroissement des normes applicables en matière de devoir de vigilance, il apparaît nécessaire de se prémunir du risque d’engagement de la responsabilité. Cet objectif peut être atteint en établissant une cartographie des risques environnementaux en lien avec les activités de l’entreprise ou de certains de ses sites, en France comme à l’étranger ; en formant les salariés de l’entreprise ainsi qu’en mettant en place des procédures de contrôle et d’audits réguliers. 

Face à une technicité de plus en plus croissante du droit pénal de l’environnement, il apparaît plus que jamais nécessaire d’être accompagné et conseillé correctement. Me DUMONT SAINT PRIEST allie compétences en matière de droit pénal et de droit de l’environnement afin de conseiller et défendre au mieux les dirigeants d’entreprises ainsi que les associations de protection de l’environnement et les particuliers victimes.