La Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal : un état des lieux
Un nouvel instrument de protection de l’environnement a été créé sous l’égide du Conseil de l’Europe, qui prend la forme de la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal. Son élaboration a débuté en avril 2023 et la Convention a été adoptée par le Comité des ministres en mai 2025. En décembre 2025 débutera la phase de signature. Elle entrera en vigueur après dix ratifications, dont au moins huit par des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle comporte cependant la spécificité d’être également ouverte à la ratification d’Etats non membres du Conseil de l’Europe, ainsi que de l’Union européenne en tant qu’organisation internationale. Son processus d’élaboration est en-lui-même intéressant dans la mesure où d’autres organisations internationales et supranationales que le Conseil de l’Europe ont pu participer activement aux débats, et des organisations non gouvernementales ont également pu apporter leur expertise spécifique sur les sujets environnementaux.
La Convention comprend cinquante-huit articles, répartis en différents chapitres. Le champ d’application de la Convention est large : il comprend la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites et les sanctions relatives aux infractions pénales établies par la Convention.
Le Chapitre IV est particulièrement intéressant en ce qu’il est relatif au droit pénal matériel. Vingt-six articles sont consacrés à la création d’infractions qui devront donc être transposées en droit interne par les Etats qui ratifieront la Convention. A ce titre, on peut citer les infractions de pollution illicite, de gestion illicite de déchets dangereux, l’exploitation ou la fermeture illicite d’installations liées à des activités ou substances dangereuses, le recyclage illicite de navires et les rejets illicites par les navires ou encore l’exploitation minière illicite. A cela s’ajoutent également le commerce de bois issu de coupes illicites, la mise à mort, destruction ou commerce illicite d’espèces sauvages protégées et la détérioration illicite d’habitats protégés.
Ce chapitre permettra de guider les Etats dans l’élaboration d’un cadre juridique répressif, lorsqu’ils n’en sont pas encore dotés, ou de l’améliorer lorsqu’ils ont déjà mené une réflexion sur les infractions environnementales, trop souvent laissées à la marge du cadre répressif. L’importance du nombre d’infractions créées permet en outre d’espérer une harmonisation progressive des droits nationaux, et donc une meilleure répression de phénomènes illicites, dont la dimension est parfois transnationale et qui nécessitent donc une vraie dynamique transfrontière.
La Convention ne s’arrête cependant pas à un travail de création d’infractions : elle prend également en compte la répression de certaines infractions particulièrement graves, comme l’écocide par exemple, et prévoit l’existence de circonstances aggravantes. Pour parfaire la répression, l’article 35 impose aux Etats de prévoir un certain nombre de sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Des sanctions spécifiques sont prévues pour les personnes morales, qui peuvent être de nature pénale ou non-pénale en fonction du système juridique, auxquelles s’ajoutent éventuellement d’autres mesures dont la Convention donne une liste indicative : placement sous surveillance judiciaire, exclusion du bénéfice des subventions ou des aides publiques, interdiction d’exercer une activité commerciale, etc. Des dispositions sont également pensées à l’article 33 en matière de compétence extraterritoriale pour permettre une répression aussi large que possible.
La Convention prévoit de surcroît des mesures de protection et intègre à ce titre des dispositions spécifiques sur le statut des victimes dans les enquêtes et les procédures pénales. Ainsi, l’article 43 prévoit un droit à l’information, un droit à être entendues et à soumettre des éléments de preuve, un droit d’accès à des services d’aide appropriés pour la représentation de leurs droits ainsi que la protection des victimes et des membres de leur famille contre la victimisation secondaire, les actes d’intimidation et de représailles. La possibilité pour les associations et les ONG d’assister et d’aider les victimes si elles le souhaitent est également garantie par la Convention. L’importance de la société civile est également soulignée dans le cadre des obligations des Etats de prévenir les infractions : les associations et ONG environnementales se voient reconnaître un vrai rôle dans le cadre de l’expertise qu’elles peuvent apporter aux Etats pour prévenir les infractions mais aussi dans le cadre de campagnes de sensibilisation qu’elles sont capables de mener. D’autres mesures viennent protéger les témoins et les personnes qui signalent des infractions, comparables au statut classique du lanceur d’alerte en droit français.
Enfin, la Convention fait le choix d’une approche intégrée, en cherchant à atteindre un véritable renforcement des stratégies nationales, la formation des professionnels aux enjeux de la délinquance et de la criminalité environnementale, ainsi que la création d’unités spécialisées judiciaires et de poursuite. Consciente du caractère fortement transnational de ces infractions, elle envisage la coopération internationale dans un Chapitre VI, entièrement dédié, et qui vise non seulement les questions répressives mais également les problématiques de prévention.
Face à un développement rapide du droit pénal de l’environnement, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’être accompagné. Maître Louise DUMONT SAINT PRIEST offre une expertise rigoureuse sur ces questions et accompagne de manière régulière des associations environnementales dans ce domaine.