Le Procureur de la République est un acteur central de la procédure pénale et dispose d’un statut particulier en tant que partie à la procédure.
Le statut et l’indépendance du Procureur de la République
Le Ministère public dispose d’une organisation spécifique et pyramidale : au sommet de cette hiérarchie se trouvent les procureurs généraux près les cours d’appel, qui ont autorité sur le Parquet de la Cour, avocats généraux et substituts, mais également sur les procureurs des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel. Les magistrats du Parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
La loi a progressivement été adaptée afin de renforcer l’indépendance des magistrats du Parquet vis-à-vis du Ministre de la justice, notamment par la loi du 25 juillet 2013 qui a introduit l’impartialité des magistrats du Parquet à l’article 31 du Code de procédure pénale. La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois jugé que les magistrats du Parquet ne constituent pas une « autorité judiciaire indépendante » au sens de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[1], et des appels à la réforme du statut des magistrats du Parquet font régulièrement l’actualité.
Depuis plusieurs années, des parquets spécialisés ont été créés, à l’instar du Parquet national financier ou du Parquet national antiterroriste. A compter de janvier 2026 devra être mis en place le Parquet national anticriminalité organisée. Ces parquets spécialisés visent une plus grande concentration des moyens et des effectifs au sein d’un même parquet, ainsi qu’une véritable spécialisation des magistrats, souvent appuyés dans leur travail par des assistants spécialisés, qui ne sont pas des magistrats mais des professionnels ayant acquis une expérience très spécifique dans le domaine de spécialité du Parquet.
Le rôle du Procureur de la République dans le déclenchement et l’exercice de l’action publique
Le Procureur de la République peut déclencher l’action publique. Il dispose de l’opportunité des poursuites, l’article 40 du Code de procédure pénale dispose en effet que le Procureur de la République reçoit les plaintes et apprécie les suites à leur donner. Il peut ainsi décider d’un classement sans suite, dès lors que les circonstances le justifient, il peut également opter pour la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement ou encore pour une procédure d’alternative aux poursuites.
Dans le cadre de l’enquête, il dispose d’importants pouvoirs : il dispose d’un rôle majeur dans le contrôle des mesures de garde à vue, puisqu’il doit être prévenu sans délai du début de la mesure en vertu de l’article 63 du Code de procédure pénale. Il peut décider à tout moment de la mainlevée de la mesure. Les actions des officiers de police judiciaire s’effectuent toujours sous la direction du Procureur de la République qui, seul, donne des ordres ou des instructions. L’action du Procureur de la République est encore renforcée dans le cadre de l’enquête préliminaire où toute réquisition de personne qualifiée ne peut intervenir que de sa part, et non de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, la loi prévoyant néanmoins des exceptions et le recours aux instructions générales du Procureur de la République pour donner plus de latitude aux officiers de police.
Le Procureur de la République peut, lorsque les conditions sont réunies, décider de saisir un juge d’instruction et émettre des réquisitions pour qu’un certain nombre d’actes soient réalisés, il ne peut néanmoins donner aucun ordre au magistrat instructeur qui est indépendant du Parquet et des parties de manière générale.
Si la victime peut déclencher l’action publique, par la voie de la citation directe ou par celle de la constitution de partie civile, le Procureur de la République est le seul à exercer l’action publique. C’est pour cette raison que seul le Ministère public peut faire appel au principal d’une décision de relaxe ou d’acquittement, et non la victime, qui ne peut interjeter appel seule que sur l’action civile.
Le Procureur de la République a encore un rôle important dans les procédures d’alternative au jugement, notamment dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), où il peut proposer une peine au prévenu qui reconnaît les faits et la qualification de ceux-ci.
Il intervient enfin en aval de la procédure, et est consulté sur un grand nombre de sujets concernant l’application des peines : il peut donner son avis en tant que membre de la Commission de l’application des peines (CAP), par exemple au sujet d’une liberté conditionnelle d’une personne qui envisage de s’installer dans son ressort. Il peut encore requérir du juge de l’application des peines une décision favorable à un aménagement d’une peine privative de liberté ou au contraire une sanction en cas de faute commise dans l’exécution de cette peine par le condamné.
Le Procureur de la République est ainsi un acteur central de la procédure pénale. Maître Louise DUMONT SAINT PRIEST accompagne les personnes mises en cause et les victimes à tous les stades de la procédure.
[1] CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev et a. c. France, n°3394/03.