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Diffamation non publique : relaxe obtenue par Me DUMONT SAINT PRIEST dans un contentieux entre deux coopératives

Me DUMONT SAINT PRIEST a obtenu la relaxe du dirigeant d’une coopérative A, poursuivi par la coopérative B pour diffamation non publique. Cette dernière lui reprochait d’avoir diffusé auprès des adhérents de la coopérative des propos comportant une imputation diffamatoire à son encontre.

Le tribunal a rappelé que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre et concernant une personne autre que le destinataire ne sont punissables, comme diffamations non publiques, que si cette lettre a été adressée dans des conditions exclusives d’un caractère confidentiel.

En l’espèce, les juges ont retenu que les propos reprochés figuraient dans un message :

  • adressé aux adhérents identifiés de la coopérative, débutant par les mots « chers adhérents » ;
  • mis à disposition sur un espace numérique sécurisé, accessible uniquement au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe, la société plaignante ne disposait d’ailleurs d’aucun accès officiel à cet espace ;
  • sans aucune incitation à une diffusion extérieure.

Ainsi, le tribunal en a déduit que l’infraction de diffamation non publique ne pouvait être caractérisée, prononçant la relaxe du prévenu. 

Cette décision rappelle que la qualification de diffamation suppose un certain degré de publicité, même lorsqu’il s’agit d’une diffamation dite « non publique ».

Des propos tenus dans un cadre strictement interne, adressés à un cercle déterminé de destinataires et protégés par des mesures d’accès restreint, peuvent être considérés comme relevant de la correspondance privée, ce qui fait obstacle à toute poursuite pénale de ce chef.

Le jugement souligne ainsi l’importance, dans l’analyse des infractions de presse, des conditions concrètes de diffusion des propos et du caractère confidentiel de leur communication.

Diffamation non-publique : relaxe obtenue en raison de la confidentialité des propos 

Le cabinet a obtenu la relaxe de Monsieur C., dirigeant de la coopérative A, poursuivi par la coopérative B pour diffamation non publique. Cette dernière lui reprochait d’avoir diffusé auprès des adhérents de la coopérative A des propos comportant une imputation diffamatoire à son encontre.

Le tribunal a rappelé que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre et concernant une personne autre que le destinataire ne sont punissables, comme diffamations non publiques, que si cette lettre a été adressée dans des conditions exclusives d’un caractère confidentiel.

Les juges ont retenu que les propos reprochés figuraient dans un message :

  • Adressé aux adhérents identifiés de la coopérative, débutant par les mots « chers adhérents » ;
  • Mis à disposition sur un espace numérique sécurisé, accessible uniquement au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe ;
  • Sans aucune incitation à une diffusion extérieure.

Cette décision rappelle que la qualification de diffamation suppose un certain degré de publicité, même lorsqu’il s’agit d’une diffamation dite « non publique ».