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De la garde à vue au jugement du mineur

Me Dumont Saint Priest est reconnue pour son expertise en droit pénal des mineurs. Elle propose une défense rigoureuse et personnalisée, prenant en compte les spécificités propres à la justice des mineurs.

La garde à vue :

Deux dispositifs permettent de maintenir un mineur à la disposition des enquêteurs contre sa volonté : la retenue et la garde à vue. Le choix de l’un ou l’autre dépend de l’âge du mineur.

Dans tous les cas, la présence d’un avocat est obligatoire et ce, dès le début de la procédure.

Pour les mineurs de 10 à 13 ans :

  • Seule la retenue est possible, et uniquement si le mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement ;
  • La retenue doit également être l’unique moyen de parvenir aux objectifs visés par le Code de procédure pénale (ex : empêcher la destruction d’indices ou la concertation avec des complices…).
  • Le mineur doit obligatoirement être examiné par un médecin dès le début de la mesure.
  • Les parents ou représentants légaux doivent immédiatement être informés de cette mesure. Avec l’accord des enquêteurs, ils peuvent être présents lors de l’audition.
  • L’audition du mineur est enregistrée.


La mesure ne peut excéder 12 heures, prolongeable une fois pour 12 heures supplémentaires sur décision motivée d’un magistrat.

Pour les mineurs de 13 à 15 ans :

  • Le mineur peut être placé en garde à vue s’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine d’emprisonnement.
  • La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à au moins l’un des objectifs prévus par l’article 62-2 du CPP.
  • Les parents du mineur ou les représentants légaux doivent immédiatement être avertis de cette mesure.
  • Dès le début de la garde à vue, le mineur est examiné par un médecin.
  • La durée initiale est de 24 heures. Elle peut néanmoins être prolongée de 12 heures supplémentaires maximum uniquement si l’infraction concernée est punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement.


Pour les mineurs de 16 ans et plus :

  • La garde à vue est de 24 heures renouvelables une fois, pour une durée totale de 48 heures, uniquement en matière criminelle, ou en matière correctionnelle lorsque la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 1 an.
  • A titre exceptionnel, la garde à vue peut aller jusqu’à 72h s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’infraction a été réalisée en bande organisée.  


L’examen médical n’est pas obligatoire, mais peut être demandé par le mineur, ses représentants ou son avocat.

Quel que soit l’âge du mineur, qu’il soit placé en garde à vue, en retenue ou convoqué en audition libre, Me Dumont Saint Priest s’assure que les droits et intérêts de votre enfant soient respectés.

A l’issue de la garde à vue :

Le Procureur de la République peut décider :

  • De ne pas poursuivre le mineur, on dit alors que l’affaire est classée sans suite.
  • De ne pas poursuivre le mineur devant une juridiction mais de prendre une mesure alternative (ex : stage de citoyenneté, rappel à la loi, orientation vers une structure spécialisée…). L’accord du mineur et de ses représentants légaux doit obligatoirement être recueilli en présence d’un avocat. Cette mesure est limitée à une durée d’un an.
  • De poursuivre le mineur devant la juridiction compétente.


En cas de poursuites :

Si le procureur décide de poursuivre le mineur, il peut aussi en choisir les modalités. En effet, il existe deux cadres de poursuites : soit avec information préalable, soit sans information préalable.

Poursuite avec instruction judiciaire préalable :

Selon la gravité des faits reprochés, l’instruction est confiée soit au juge d’instruction, soit au juge des enfants.

Le magistrat en charge de l’instruction va convoquer le mineur et ses représentants légaux pour un interrogatoire de première comparution.

L’un des principaux objectifs de la phase d’instruction est d’accomplir des investigations sur la personnalité du mineur et de mettre en place un suivi immédiat, sans attendre une audience de jugement.

Lorsque les faits sont graves, ou si la personnalité du mineur l’exige, le ministère public peut saisir le juge des enfants (ou le juge d’instruction) par requête (ou par réquisitoire introductif), avec présentation du mineur à l’issue de la garde à vue. C’est ce que l’on appelle le déferrement. En pratique, ce mode de saisine est choisi lorsque le Procureur envisage de faire des réquisitions de mandat de dépôt, de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de placement immédiat.

Il est possible que le mineur soit soumis à diverses obligations pendant cette phase d’instruction :

  • Liberté surveillée : sous le contrôle d’un éducateur ;
  • Placement sous contrôle judiciaire : dans des cas limités par la loi ;
  • Placement en détention provisoire : mesure exceptionnelle dont les conditions dépendent de l’âge du mineur.


Poursuite sans instruction judiciaire préalable :

Ces procédures sont plus rapides, allégées et moins coûteuses. Elles incluent :

  • La convocation par officier de police judiciaire en vue d’un jugement par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ;
  • La comparution à délai rapproché, pour juger rapidement certaines infractions.


Me Dumont Saint Priest garantit le bon déroulement de l’entière procédure, que ce soit avec ou sans information préalable, tout en veillant constamment à la protection des droits du mineur. Elle le prépare notamment aux divers interrogatoires dont il pourra faire l’objet et plaide, en lien avec les services concernés, pour des alternatives à la détention.

L’audience, une étape clé :

En fonction de la gravité des faits reprochés et de l’âge du mineur, ce dernier peut être présenté devant :

  • Le juge des enfants,
  • Le tribunal pour enfants,
  • La Cour d’assises des mineurs.


En règle générale, les audiences sont à huis clos.

La procédure se déroule en trois phases :

  • Audience sur la culpabilité, dans les 10 jours à 3 mois suivant la saisine ;
  • Période de mise à l’épreuve éducative (si la culpabilité du mineur est retenue) ;
  • Audience de prononcé de la sanction, 6 et 9 mois après la déclaration de culpabilité.


Par exception, un jugement unique peut être prononcé lorsque la juridiction estime être suffisamment informée sur la personnalité du mineur pour statuer sans période de mise à l’épreuve éducative.

En cas de crime commis entre 16 et 18 ans, le mineur est jugé par la Cour d’assises des mineurs, composée :

  • D’un conseiller à la cour d’appel qui en assure la présidence,
  • De deux assesseurs choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel,
  • D’un jury criminel.


Me Dumont Saint Priest intervient activement à chaque audience en adaptant sa plaidoirie aux enjeux que chacune d’entre elle représente. Elle s’assure que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours respecté et soit le fils conducteur de toutes les décisions rendues à l’égard du mineur.

La peine encourue :

Le droit pénal des mineurs repose sur deux principes fondamentaux :

  • La priorité donnée à l’éducatif ;
  • Le rétablissement du mineur dans la société.


Les sanctions ne doivent intervenir qu’en dernier recours, dans les cas les plus graves.

Me Dumont Saint Priest s’engage à ce que son travail traduise ces aspects fondamentaux de la défense pénale des mineurs.

Selon l’article L121-5 du Code de la justice pénale des mineurs : « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. […] Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle ».

De la même manière, l’article L121-6 du même code affirme que « ne peut être prononcé à l’égard du mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende n’excédant 7 500 euros ».

De manière exceptionnelle, si le mineur est âgé de plus de 16 ans, la juridiction compétente peut décider de ne pas appliquer la règle d’atténuation des peines. Cette décision doit être spécialement motivée et dépendre des circonstances de l’espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation.

Pour une défense spécialisée et protectrice de votre enfant

Si vous êtes à la recherche d’un avocat en droit pénal des mineurs, Me Dumont Saint Priest vous propose un accompagnement sur mesure, attentif aux droits et intérêts de votre enfants. N’hésitez pas à prendre contact pour une consultation adaptée à votre situation.