Accueil » La responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise
La responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise recouvre un champ d’infractions très vaste. Le dirigeant est responsable de son propre fait, sur le fondement de l’article 121-1 du Code pénal, mais il est également responsable des infractions réalisées par son préposé. La Cour de cassation reconnaît en effet de manière constante que le dirigeant est dans l’obligation de faire respecter les règlementations en vigueur par ses salariés.
Les sources juridiques d’engagement de la responsabilité du chef d’entreprise
Le dirigeant d’entreprise pourra donc voir sa responsabilité engagée en vertu des dispositions du Code pénal : en droit pénal des affaires, des infractions telles que l’abus de biens sociaux, la banqueroute, la fraude fiscale ou encore le blanchiment peuvent lui être applicables.
En droit pénal commun, le harcèlement au travail a marqué l’actualité jurisprudentielle de l’année 2025 : le harcèlement au travail peut désormais être caractérisé dans le cadre de pratiques managériales, sous sa forme de harcèlement moral institutionnel, la Haute juridiction estimant que la loi n’impose pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ni que les agissements s’exercent dans le cadre d’une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime : le simple fait qu’ils appartiennent tous deux à une même communauté de travail suffit[1]. Par ailleurs, des infractions non intentionnelles telles que l’homicide involontaire ou les blessures involontaires sont fréquemment invoquées contre le dirigeant d’entreprise : ainsi, à titre d’exemples, on citera la violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement pour faire des économies ou encore la faute caractérisée exposant autrui à un grave danger qui pourront engager sa responsabilité.
Des législations spéciales existent en-dehors du Code pénal. Le Code du travail prévoit une série d’infractions qui engageront la responsabilité pénale de l’employeur. L’article L. 4741-1 du Code du travail prévoit une liste importante de règlementations dont l’inobservation est constitutive d’un délit : ces règlementations se concentrent sur les questions de santé et de sécurité des employés. Un autre exemple de législation spéciale se trouve dans le Code de l’environnement : gestion illicite de déchets, pollution des milieux naturels ou encore destruction d’espèces protégées sont autant d’exemples d’exposition pénale du dirigeant d’entreprise.
[1] Crim., 21 janvier 2025, n°22-87.145.
L’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale
Outre sa responsabilité personnelle, l’entreprise pourra elle-même voir sa responsabilité engagée dès lors que les conditions de l’article 121-2 du Code pénal sont remplies. En effet, depuis l’adoption du Code pénal de 1994 puis de la loi Perben II du 9 mars 2004, les personnes morales à l’exception de l’Etat sont responsables pour tout type d’infractions. Cette responsabilité n’est toutefois pas exclusive de la responsabilité du dirigeant, les deux pourront ainsi coexister. Si le dirigeant, en sa qualité de représentant de la personne morale, agit pour le compte de cette dernière, la responsabilité de l’entreprise pourra être engagée. A contrario, le dirigeant ayant agi dans son propre intérêt n’engage en principe que sa seule responsabilité. Ainsi, en matière d’abus de biens sociaux, le dirigeant sert ses propres intérêts, de manière directe ou indirecte, et agit contre l’intérêt social de l’entreprise, cette dernière devenant donc une victime du chef d’entreprise qui, seul, engage sa responsabilité pénale.
L’exonération du dirigeant d’entreprise
Puisque la responsabilité du dirigeant est étendue, ce dernier dispose de moyens de défense particuliers. Dans le cadre d’infractions commises par un salarié qui pourraient lui être reprochées, il pourra invoquer la délégation de pouvoir. Les conditions sont cependant strictement établies par la jurisprudence : l’entreprise doit être dotée d’une taille suffisante empêchant le dirigeant de pouvoir contrôler effectivement l’ensemble de ses activités et justifiant le recours à une délégation de pouvoir. Par ailleurs, la délégation doit être donnée à une personne ayant les compétences nécessaires, la délégation doit être précise sans être nécessairement écrite et doit être décidée par le chef d’entreprise et non par un conseil d’administration par exemple. Elle doit par ailleurs être acceptée par celui désigné comme délégué et une subdélégation est possible dans les mêmes conditions. Enfin, la délégation est personnelle : elle ne doit pas être accordée à plusieurs individus pour une même tâche puisque cela restreint la capacité d’action et l’autorité de chacun. En cas de délégation pour la tâche concernée et de preuve de celle-ci, le dirigeant d’entreprise pourra s’exonérer.
Enfin, dans le cadre d’infractions ayant conduit à une atteinte à l’intégrité physique du salarié, la faute du salarié pourra être source d’exonération. Cela suppose néanmoins qu’elle soit la cause unique et exclusive du dommage, ce qui est rarement le cas en pratique.
Face au risque pénal créé par la qualité spécifique de dirigeant d’entreprise, il est plus que nécessaire d’être accompagné et conseillé correctement. Me DUMONT SAINT PRIEST s’engage à mettre en œuvre une stratégie de défense cohérente et efficace.