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Liberté d’expression et entrave à la circulation : la Cour de cassation confirme la relaxe de militants écologistes

Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, n° 24-83.632

Par un arrêt du 14 janvier 2026 publié au bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Ministère public contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant relaxé sept militants du collectif Dernière Rénovation, poursuivis notamment pour entrave à la circulation des véhicules. La Cour de cassation confirme ainsi que l’incrimination d’un comportement pénalement répréhensible peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

Les faits et la procédure

Le 28 octobre 2022, plusieurs militants se sont assis sur les voies de circulation de l’autoroute A6, à hauteur du Val-de-Marne, entraînant une interruption temporaire du trafic en direction de la province. Les intéressés portaient des chasubles et déployaient des banderoles au nom du collectif Dernière Rénovation, dans le cadre d’une action militante visant à alerter l’opinion publique et les pouvoirs publics sur le dérèglement climatique et la nécessité d’une rénovation thermique des bâtiments.

Interpellés sans résistance après environ trente minutes de blocage, les militants ont été poursuivis des chefs de mise en danger délibérée d’autrui et d’entrave à la circulation des véhicules. Pour en savoir plus sur le déroulement de cette action, consultez l’article complet de Libération ici.

Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Créteil avait relaxé les prévenus du chef de mise en danger délibérée d’autrui, mais les avait déclarés coupables d’entrave à la circulation.
Saisie de l’appel des prévenus et du ministère public, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 3 juin 2024, avait infirmé le jugement et prononcé la relaxe de l’ensemble des prévenus, estimant qu’une déclaration de culpabilité porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Le ministère public s’est pourvu en cassation.

La question posée à la Cour de cassation

La Cour de cassation était invitée à déterminer si, dans le cadre d’une manifestation pacifique portant sur la question de la rénovation thermique des bâtiments et le réchauffement climatique, la poursuite et la condamnation pour entrave à la circulation pouvaient constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression et de réunion garanties par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le pourvoi soutenait notamment que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé l’existence d’un lien direct entre le comportement incriminé et l’expression d’une opinion sur un sujet d’intérêt général, et qu’elle n’avait pas procédé à une mise en balance suffisante avec le droit de circuler librement.

La solution retenue

La Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par le Ministère public.

A ce titre, elle rappelle que l’incrimination d’un comportement peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement. Lorsque le prévenu invoque une telle atteinte, il appartient au juge d’exercer un contrôle de proportionnalité, tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait.

En l’espèce, la Cour de cassation, reprenant les critères retenus par la Cour d’appel, vient vérifier que le contrôle de proportionnalité a bien été effectué. Ainsi, elle approuve l’analyse de la Cour d’appel qui rappelle que les manifestants se sont comportés de manière pacifique, ne se sont pas opposés à leur interpellation, que le blocage a été de courte durée, que les perturbations et le préjudice causés ont été modérés et qu’aucune atteinte n’a été portée à la sécurité publique et routière.

Sur la question du lien direct entre les modalités de l’action et I ‘exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, la Cour de cassation retient que ce lien est établi. Elle relève que les prévenus, par le port de signes distinctifs et l’usage de banderoles explicitement liées à leurs revendications, ont rendu leur message identifiable. Le déploiement des banderoles sur l’autoroute a permis d’informer tant les usagers que les médias du sens de l’action, lesquels ont effectivement relayé les revendications. Il en résulte que le blocage de l’autoroute constituait un moyen d’expression visant à alerter le public et les institutions sur le dérèglement climatique et la nécessité de la rénovation thermique des bâtiments

La Cour de cassation en déduit que la cour d’appel a exactement décidé qu’une déclaration de culpabilité constituerait, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion, et confirme en conséquence la relaxe des prévenus.

Pour la deuxième fois[1], la Cour de cassation se prononce sur cette question et affirme clairement sa position : la répression pénale d’actions militantes pacifiques peut constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression et de réunion. Cette décision vient ainsi conforter et stabiliser la jurisprudence en la matière.

Face aux spécificités procédurales que peuvent revêtir les poursuites pénales engagées à l’occasion de manifestations, il apparaît essentiel d’être accompagné et conseillé de manière adaptée. Maître Louise DUMONT SAINT PRIEST, qui est intervenue dans la défense de l’un des militants poursuivis dans cette affaire, s’attache à mettre en œuvre une stratégie de défense cohérente et rigoureuse, tenant compte tant des exigences procédurales que des libertés fondamentales en jeu.

[1] Crim., 7 octobre 2021, n°25-81.241.